Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Texte de base : Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (Articles 1er à 54)
- Objet et domaine de la convention (Article 1er)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Comités d'entreprise. - Délégués du personnel (Article 4)
- Principes professionnels (Articles 5 à 9)
- Formation professionnelle (Articles 10 à 11)
- Formation professionnelle continue (Article 12)
- Stagiaires (Articles 13 à 14)
- Recrutement (Articles 15 à 18)
- Engagement (Articles 19 à 20)
- Visites médicales (Article 21)
- Salaires (Articles 22 à 27)
- Remplacement provisoire (Article 28)
- Durée du travail (Articles 29 à 35)
- Maladie. - Accident du travail. - Absences (Articles 36 à 43)
- Paiement des appointements (Article 36)
- Incapacité permanente et décès (Article 37)
- Journalistes rémunérés à la pige (Article 38 (1))
- Assurances pour risques exceptionnels (Article 39)
- Remplacement en cas de maladie ou d'accident (Article 40)
- Réintégration (Article 41)
- Maternité (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Licenciement (Articles 44 à 46)
- Conflits. - Conciliation. - Arbitrage (Articles 47 à 50)
- Dispositions diverses (Articles 51 (1) à 54)
Article 5
En vigueur étendu
a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore. En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986.
c) Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier. Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.
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Articles cités
- Loi 1986-08-01 art. 10
Article 6
En vigueur étendu
Aucune entreprise visée par la présente convention ne pourra employer pendant plus de 3 mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de l'année en cours ou pour lesquels cette carte n'aurait pas été demandée. Cette mesure ne s'applique pas aux correspondants locaux dont la collaboration ne constitue qu'une occupation accessoire.
Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas la collaboration de personnalités du monde politique, littéraire, scientifique, technique, etc., sous la signature ou le pseudonyme de l'auteur ou la responsabilité de la direction du journal.
En aucun cas, ces personnalités ne devront tenir un emploi salarié qui pourrait être assuré par un journaliste professionnel.
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Article 7
En vigueur étendu
Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. L'employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de 10 jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et de 1 mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l'employeur estime qu'une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision.
L'accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminées viennent à être modifiées.
En cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient.
En cas de différend, l'une ou l'autre partie pourra demander l'avis de la commission de conciliation prévue à l'article 47 de la présente convention.
La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que l'inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l'article L. 761-5, avant-dernier alinéa du code du travail.
Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion d'accords écrits particuliers.
L'employeur peut demander à titre d'information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 761-9 du code du travail, « le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».
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Articles cités
- Code du travail L761-2, L761-5, L761-9
Article 8
En vigueur étendu
Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20.
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Article 9
En vigueur étendu
Les droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son œuvre et, notamment, ceux de reproduction et de représentation sont définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiées par la loi du 3 juillet 1985.
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