Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) ; Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) ; Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ; Syndicat des opticiens adaptateurs d'optique de contact (SOA) ; Syndicat national des opticiens optométristes de France (SNOOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services-livres CFDT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Confédération générale des cadres section optique-lunetterie de détail.
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 19 décembre 2002 (BO CC 2003-1). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, par lettre du 2 mars 2004 (BO CC 2004-12). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12.

Code NAF

  • 52-4T
 
  • Article 35 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les absences occasionnées par l'accomplissement du service national, une période de réserve obligatoire ou par une période de rappel obligatoire sont réglées par les dispositions légales.

    Le maintien sous les drapeaux est considéré comme un prolongement du service national, et traité comme tel, sauf dispositions légales plus favorables.

    Après un an de présence dans l'entreprise, le salarié perçoit pendant la durée des périodes obligatoires, une allocation égale à :

    - 100 % de son salaire, s'il est père de famille ;

    - 75 % de son salaire, s'il est marié ou vit en concubinage reconnu ;

    - 50 % s'il est célibataire sans charge de famille,

    sous déduction de la solde nette perçue par l'intéressé et justifiée par lui.

    Cette allocation ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée des services dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes accomplies par l'employé.

    Ces périodes obligatoires, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés. Elles ne sont pas imputées sur le congé annuel des salariés.

    La réintégration des salariés ayant accompli leur service national se fait dans les conditions des articles L. 122-18 et R. 122-7 du code du travail.

    A la condition qu'il ait au moins deux ans de présence dans l'entreprise et dans l'éventualité où, à l'issue du temps d'accomplissement du service national, un salarié est réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant l'accomplissement de son service, le temps passé sous les drapeaux sera pris en considération pour la détermination de l'ancienneté.

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