Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Texte de base : Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
- Dispositions générales
- Droits du personnel
- Formation
- Contrat de travail
- Embauchage
- Période d'essai.
- Période d'essai et renouvellement
- Résiliation du contrat individuel
- Procédure de licenciement
- Modification du lieu de travail
- Circonstances économiques
- Heures pour recherche d'emploi
- Inobservation du délai de préavis
- Sanctions
- Dérogation à l'exécution de préavis
- Modification juridique de l'entreprise
- Indemnités de licenciement
- Départ en retraite
- Durée du travail
- Modifications fréquentes des fonctions du salarié
- Temps partiel
- Hygiène et sécurité
- Salaires
- Congés - Absences
- Avantages acquis
- Dépôt de la convention
- Extension de la convention
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le chef d'entreprise communique 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de travail à temps partiel effectué dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Le bilan est communiqué aux délégués syndicaux. Le chef d'entreprise explique, lors de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel ou inversement.
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