Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984 (Articles 1 à 40)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Entrée en vigueur, durée et dénonciation (Article 2)
- Modifications (Article 3)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 3.1)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs (Article 4)
- Comité d'entreprise (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Embauche (Article 7)
- Détachement temporaire (Article 8)
- Durée hebdomadaire du travail (ex-art. 8)
- Organisation du travail (ex-art. 9) (Article 10)
- Prime d'ancienneté d'entreprise (ex-art. 10) (Article 11)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et durée de préavis en cas de rupture au cours de la période d'essai renouvelée (ex-art. 11) (Article 12)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (Article 12)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (ex-art. 12) (Article 13)
- Indemnité de licenciement (ex-art. 13) (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 14)
- Travail des femmes, des jeunes et des apprentis (ex-art. 14) (Article 15)
- Définition du salaire minimum mensuel Restauration collective. (Article 16)
- Rémunération (Article 16)
- Salaire de base minimum (SBM), revenu minimum mensuel (RMM), revenu minimum annuel (RMA) (Article 16 bis)
- Congés annuels (ex-art. 16) (Article 17)
- Départ en congés annuels (ex-art. 17) (Article 18)
- Congés spéciaux (ex-art. 18) (Article 19)
- Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19) (Article 20)
- Jours fériés (ex-art. 20) (Article 21)
- Nourriture (ex-art. 21) (Article 22)
- Uniformes et vêtements personnalisés (ex-art. 22) (Article 23)
- Fourniture et blanchissage des vêtements de travail (ex-art. 23) (Article 24)
- Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (ex-art. 24) (Article 25)
- Absences pour maladie et accident -Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (Article 25)
- Accidents du travail et maladies professionnelles (Article 26)
- Retraite complémentaire (ex-art. 26) (Article 27)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Hygiène et sécurité (ex-art. 28) (Article 29 (1))
- Bulletin de paie (ex-art. 29) (Article 30)
- Certificat de travail (ex-art. 30) (Article 31)
- Avantages acquis (ex-art. 31) (Article 32)
- Succession d'employeur (ex-art. 32) (Article 33)
- Promotion (ex-art. 33) (Article 34)
- Départ à la retraite (Article 35)
- Secteur hospitalier. (Article 36)
- Établissements à activité continue (Article 36)
- Prime d'activité continue (Articles 36-1 à 36.1)
- Prime de service minimum (Articles 36-2 à 36.2)
- Conciliation (Article 37)
- Dépôt (Article 38)
- Adhésion à la convention (Article 39)
- Extension de la convention (Article 40)
Article 34
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1983-06-20 en vigueur le 17 février 1984 étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux employés de l'entreprise aptes à occuper le poste.
En cas de promotion, l'intéressé peut être soumis à une période probatoire. Cette période est notifiée, par écrit, à l'intéressé, qui perçoit pendant celle-ci une prime.
À la fin de la période probatoire, deux cas peuvent se présenter :
- l'employé est confirmé dans le nouveau poste et perçoit un salaire correspondant ;
- l'employé est réintégré à son ancien poste, ou à un poste équivalent, et la prime est alors supprimée. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
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