Article 3.1
3.1.1. Régime de frais de santé
Aux termes d'une procédure de mise en concurrence conforme à l'article L. 912-1 du CSS et ses décrets d'application, le présent accord collectif recommande pour assurer les garanties du régime de branche de frais de santé mises en œuvre dans la partie 1 du présent accord collectif, les organismes assureurs suivants :
– APICIL Prévoyance : 38, rue François-Peissel, BP 47,69642 Caluire-et-Cuire Cedex, France (SIREN n° 321862500) ;
– Malakoff-Humanis Prévoyance : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 09, France (SIREN n° 775691181).
Les entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord collectif, restent libres de couvrir leurs salariés auprès de l'organisme assureur de leur choix, sous réserve de respecter le socle minimal de garanties de branche de frais de santé.
Les organismes assureurs recommandés ne peuvent refuser la souscription par une entreprise relevant du champ d'application du présent accord collectif, du contrat d'assurance collectif couvrant le régime de frais de santé.
Ils sont tenus d'appliquer les tarifs tels que déterminés à l'article 1.4.1 du présent accord collectif relatif aux cotisations finançant le régime de frais de santé.
3.1.2. Régime de prévoyance
Aux termes d'une procédure de mise en concurrence conforme à l'article L. 912-1 du CSS et ses décrets d'application, le présent accord collectif recommande pour assurer les garanties du régime de branche de prévoyance mises en œuvre dans la partie 2 du présent accord collectif, les organismes assureurs suivants :
– APICIL Prévoyance en partenariat avec OCIRP :
–– APICIL Prévoyance : 38, rue François-Peissel, BP 47,69642 Caluire-et-Cuire Cedex, France (SIREN n° 321862500) ;
–– OCIRP : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris, France (SIREN n° 788334720) ;
– Malakoff-Humanis Prévoyance : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 09, France (SIREN n° 775691181).
Les entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord collectif, restent libres de couvrir leurs salariés auprès de l'organisme assureur de leur choix, sous réserve de respecter le socle minimal de garanties de branche de prévoyance.
Les organismes assureurs recommandés ne peuvent refuser la souscription par une entreprise relevant du champ d'application du présent accord collectif, du contrat d'assurance collectif couvrant le régime de prévoyance.
Ils sont tenus d'appliquer les tarifs tels que déterminés à l'article 2.3.1 du présent accord collectif relatif aux cotisations finançant le régime de prévoyance.