Article 2.10
Les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord collectif auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 911-8 du CSS. La portabilité des garanties est appliquée dans les conditions prévues par le contrat d'assurance collectif souscrit.