Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 12 février 2022

Article 4 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 57 du 11 juin 2014 - art. 3

Dans chaque établissement occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.

Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord signé avec les organisations syndicales.

Les délégués sont élus pour 4 ans, sauf accord d'entreprise fixant entre 2 et 4 ans la durée de leur mandat. Ils sont rééligibles

Le nombre des délégués du personnel est fonction de l'effectif moyen calculé sur la base du nombre de journées travaillées ramené au mois (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 423-1 du code du travail (arrêté du 30 juin 1986, art. 1er).

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