Article 4 (1)
En vigueur étendu
Création Avenant n° 1 1991-04-23 étendu par arrêté du 13 août 1991 JORF 28 août 1991
Tout nouvel embauché n'ayant pas déjà reçu, en vertu du présent accord, une formation minimale de base attestée recevra obligatoirement et au plus tard durant la période d'essai un enseignement théorique et pratique d'une durée minimale de 32 heures décomposée comme suit :
Partie théorique : 20 heures au minimum, portant sur :
- présentation et réglementation de la profession :
- réglementation générale et spécifique applicable à la profession, convention collective nationale, déontologie ;
- rôle et consignes générales :
- prévention des risques généraux, prévention des risques spécifiques, accueil, attitudes, comportement ;
- mission et savoir-faire techniques :
- consignes particulières, contrôle d'accès, rondes et surveillance, rondes techniques de sécurité, accueil visiteurs et accueil téléphonique, main courante, rapport et compte rendu ;
- sécurité incendie, théorie du triangle du feu, nature des différents types de feu, adéquation des moyens d'intervention à l'importance et à la nature du feu, donner l'alerte, exercice d'extinction sur une aire de feu.
Partie pratique : 12 heures au minimum en double du titulaire :
- présentation du site et du poste de garde. Listage des missions et prise en compte des consignes particulières. Mise en pratique de consignes de poste.
(1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale des salariés sous contrat à durée déterminée.