Article 7 quater
En vigueur étendu
Création Accord 1961-06-16 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963
Modifié par Avenant n° 69 1987-02-25 étendu par arrêté du 5 juin 1987 JONC 20 juin 1987
Modifié par Avenant n° 70 1987-07-08 étendu par arrêté du 18 décembre 1987 JONC 31 décembre 1987
Modifié par Avenant n° 75 1992-05-15 étendu par arrêté du 10 décembre 1992 JONC 22 décembre 1992
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.