Décision 2010-622 DC - 28 décembre 2010 - Loi de finances pour 2011 - Non conformité partielle

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances pour 2011, le 21 décembre 2010, par MM. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Serge ANDREONI, Alain ANZIANI, David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Didier BOULAUD, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Nicole BRICQ, MM. Jean-Pierre CAFFET, Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, MM. Bernard CAZEAU, Yves CHASTAN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mmes Christiane DEMONTÈS, Josette DURRIEU, MM. Jean-Luc FICHET, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Serge GODARD, Didier GUILLAUME, Claude HAUT, Edmond HERVÉ, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Claude JEANNEROT, Renan KERDRAON, Mme Bariza KHIARI, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Mme Raymonde LE TEXIER, M. Alain LE VERN, Mme Claudine LEPAGE, MM. Jean-Jacques LOZACH, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION, Rachel MAZUIR, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Robert NAVARRO, Mme Renée NICOUX, MM. Jean-Marc PASTOR, François PATRIAT, Bernard PIRAS, Roland POVINELLI, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, François REBSAMEN, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, René TEULADE, Jean-Marc TODESCHINI et Richard YUNG, sénateurs,

et, le même jour, par MM. Jean-Marc AYRAULT, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Mmes Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, Chantal BERTHELOT, MM. Serge BLISKO, Jean-Michel BOUCHERON, Mmes Marie-Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Jérôme CAHUZAC, Thierry CARCENAC, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Pierre COHEN, Mme Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, M. Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mme Aurélie FILIPPETTI, MM. Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Catherine GÉNISSON, M. Paul GIACOBBI, Mme Annick GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Marc GOUA, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Monique IBORRA, M. Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Mmes Annick LE LOCH, Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, Michel LIEBGOTT, Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Mme Jacqueline MAQUET, MM. Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, M. Gilbert MATHON, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Michel PAJON, Jean-Luc PÉRAT, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Sylvia PINEL, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Simon RENUCCI, Mmes Marie-Line REYNAUD, Chantal ROBIN-RODRIGO, MM. Alain RODET, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Michel SAINTE-MARIE, Christophe SIRUGUE, Mme Christiane TAUBIRA, MM. Jean-Louis TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES et Philippe VUILQUE, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,



Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

Vu loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 23 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;



1. Considérant que les sénateurs et députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2011 ; qu'ils font valoir que les articles 21, 22, 35 et 115 de cette loi ont été adoptés selon une procédure irrégulière ; qu'ils contestent, sur le fond, la conformité à la Constitution de dispositions de ses articles 35, 64, 82, 105, 137, 186, 188 et 210 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DES ARTICLES 21, 22, 35 ET 115 :

. En ce qui concerne les articles 21, 22 et 35 :

2. Considérant que l'article 21 de la loi déférée soumet, à compter du 1er janvier 2011, les contrats d'assurance maladie complémentaires dits « solidaires et responsables » à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, dont le produit est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ; que l'article 22, d'une part, aménage les règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie en unités de compte et, d'autre part, affecte à la même caisse nationale le produit du surcroît de prélèvements sociaux résultant de cet aménagement ; que l'article 35 modifie le régime de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée et prévoit un prélèvement exceptionnel en 2011 au profit du budget général de l'État sur le produit des ressources affectées au même centre national ;

3. Considérant que les requérants contestent la place des articles 21, 22 et 35 en première partie de la loi de finances ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : « Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
« 1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État ;
« 2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire ;
« 3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État ;
« 4° Évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
« 5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
« 6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État ;
« 7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
« 8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
« 9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an ;
« 10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État » ;

5. Considérant qu'eu égard à l'augmentation des ressources qu'il opère au profit de l'État en 2011, l'article 35 trouve sa place dans la première partie de la loi de finances ; qu'en revanche, les articles 21 et 22 y ont été placés à tort ; que, pour regrettable qu'elle soit, l'insertion de ces deux articles en première partie de la loi de finances n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte inconstitutionnelle à la clarté et à la sincérité des débats relatifs à l'adoption de ces articles ; qu'elle n'a pas davantage altéré les conditions d'adoption des données générales de l'équilibre budgétaire ; que le grief tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de ces articles doit être rejeté ;

. En ce qui concerne l'article 115 :

6. Considérant que l'article 115 de la loi déférée dispose que, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, les périodes de congé pour raison de santé n'ouvrent pas droit à des temps de repos liés au dépassement de la durée annuelle du travail ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ont une incidence directe sur les dépenses du budget de l'État ; que, par suite, elles trouvent leur place dans la loi de finances ;

- SUR L'ARTICLE 35 :

7. Considérant que le paragraphe I de l'article 35 modifie le code du cinéma et de l'image animée ; que son 1°, qui donne une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 115-7 de ce code, aménage les modalités de détermination de l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs ; que son 2°, qui modifie l'article L. 115-9 du même code, majore de 2,2 points le taux de la taxe sur les services de télévision due, pour la fraction des encaissements annuels supérieure à 530 millions d'euros, par un distributeur dans le cas où il est également éditeur de services de télévision ; que le paragraphe II de l'article 35 prévoit qu'il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée ;

8. Considérant que les requérants soutiennent que la majoration de la taxe prévue par le 2° du paragraphe I de l'article 35 institue, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, une différence de traitement injustifiée dans l'imposition des activités de distribution de services de télévision selon qu'elles sont ou non exercées par des distributeurs qui sont également éditeurs ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant que les distributeurs de services de télévision qui sont également éditeurs de tels services sont, eu égard à l'intégration de ces deux activités, dans une situation économique particulière de nature à faciliter leur développement ; qu'en tenant compte de cette particularité pour majorer la taxe sur les services de distribution de télévision au-delà d'un certain seuil d'encaissements annuels par cette catégorie de distributeurs, le législateur a institué, avec les distributeurs qui ne sont pas également éditeurs, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'il n'a donc pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;

11. Considérant que l'article 35 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 64 :

12. Considérant que le paragraphe I de l'article 64 rétablit dans le code de l'environnement un article L. 229-10 qui dispose : « Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe III de ce même article 64, un décret en Conseil d'État détermine, selon diverses modalités, « la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels » ; que ce même alinéa précise que « la proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 % » ;

13. Considérant que, selon les requérants, l'instauration d'une délivrance à titre onéreux de quotas d'émission de gaz à effet de serre porte atteinte au principe d'égalité entre les entreprises qui se sont vu attribuer à titre gratuit leurs quotas pour l'année 2010 et celles qui n'ont pas encore reçu leurs quotas à ce titre alors que leurs installations ont fonctionné en 2010 ;

14. Considérant, toutefois, que le paragraphe IV de l'article 64 de la loi déférée prévoit son entrée en vigueur le 30 juin 2011 ; qu'il ressort des termes mêmes de la disposition déférée que la délivrance de quotas à titre onéreux n'est prévue que « pour les années 2011 et 2012 » ; que, dès lors, le grief manque en fait ;

15. Considérant que l'article 64 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 82 :

16. Considérant que l'article 82 ouvre aux ministres, au titre du budget général, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour 2011, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la loi déférée ; que cet état tient compte du transfert de 4 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement opéré par voie d'amendement, au sein de la mission « Enseignement scolaire », du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » au profit du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés » ;

17. Considérant que les requérants font grief à ce transfert d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de créer « une rupture d'égalité de traitement entre l'enseignement public et l'enseignement privé » ;

18. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

19. Considérant que l'article 82 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 105 :

20. Considérant que l'article 105 diminue de 10 % l'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôts inclus, en vertu du b du 2° de l'article 200-0 A du code général des impôts, dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu ; que sont exclus de cette mesure les dispositifs prévus par les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code et relatifs respectivement à la réduction d'impôt accordée au titre d'investissements dans le logement social outre-mer, à la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et au crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants ;

21. Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et plafonds des différents dispositifs de réductions et crédits d'impôt inclus dans le champ de l'article 105 ; qu'ils soutiennent, d'autre part, que le législateur a porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en excluant du dispositif de réduction globale des avantages en impôt les réductions ou crédits d'impôt prévus par les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code ;

22. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;

23. Considérant que le paragraphe I de l'article 105 prévoit que « les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 » et que les résultats de ces opérations sont arrondis à l'unité inférieure ; qu'il prévoit également qu'il est procédé aux mêmes opérations lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun et que le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt ; que le paragraphe II de l'article 105 de la loi déférée précise que le droit pris pour référence pour le calcul de l'application de la réduction générale de 10 % est celui en vigueur au 1er janvier 2011 ; que le paragraphe VI du même article a réduit le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code ; qu'ainsi, en limitant la compétence du pouvoir réglementaire à l'introduction dans le code général des impôts de la « traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application » de la réduction générale de 10 %, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

24. Considérant, en second lieu, qu'en adoptant l'article 105, le législateur a entendu réduire le coût des « dépenses fiscales » ; que, dans le même temps, il a souhaité ne pas affaiblir le caractère incitatif de certains dispositifs de réduction et de crédit d'impôt destinés à favoriser, notamment, le développement de l'emploi ainsi que l'offre de logement social outre-mer ; qu'ainsi, en excluant les dispositifs prévus aux articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts du champ de la mesure générale de réduction des avantages fiscaux prévus au b du 2° de l'article 200 0 A du même code, il a établi une différence de traitement en rapport direct avec les objectifs qu'il s'est assignés ; que, dès lors, il n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;

25. Considérant qu'en conséquence, l'article 105 de la loi déférée doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 137 :

26. Considérant que le paragraphe II de l'article 137 de la loi déférée modifie l'article 1464 K du code général des impôts relatif à l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient certaines entreprises pour une durée de deux ans à compter de l'année qui suit celle de leur création ; qu'il prévoit que cette exonération est applicable non plus aux entreprises ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 du même code mais à celles qui ont choisi le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, dit « régime micro-social », prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;

27. Considérant que, selon les requérants, l'extension du champ de cette exonération confère un avantage excessif aux entrepreneurs ayant opté pour le « régime micro-social » ; que, dès lors, il méconnaîtrait le principe d'égalité entre contribuables ;

28. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'autre part, le principe d'égalité devant les charges publiques est garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;

29. Considérant qu'en exonérant de cotisation foncière des entreprises, pendant une durée de deux ans à compter de l'année qui suit celle de leur création, les entrepreneurs ayant opté pour le « régime micro-social », le législateur a entendu favoriser la création et le développement des très petites entreprises en allégeant leurs charges fiscales ; qu'au regard des critères et des plafonds de chiffre d'affaires auxquels renvoie l'article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi ; que l'avantage qui en résulte, qui est limité dans le temps, ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

30. Considérant que, par suite, l'article 137 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LES ARTICLES 186 ET 188 :

31. Considérant que les articles 185 à 188 modifient les dispositions des articles L. 251-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'aide médicale de l'État ; que, d'une part, l'article 186 complète l'article L. 251-2 par un alinéa aux termes duquel : « Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251 1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État » ; que, d'autre part, l'article 188 conditionne le bénéfice de l'aide médicale de l'État au paiement d'un droit de timbre annuel de 30 euros par bénéficiaire majeur ;

32. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions retardent la prise en charge des malades et font obstacle à l'accès aux soins des plus démunis ; que, par suite, elles méconnaîtraient la protection constitutionnelle du droit à la santé ;

33. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

34. Considérant que l'aide médicale de l'État met à la charge de celui-ci des frais sanitaires mentionnés à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en vertu de l'article L. 252-3 du même code, cette aide est accordée pour une période d'un an ; qu'aux termes de la première phrase de l'article L. 254-1 du même code sont également pris en charge « les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380 1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État » ;

35. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées de l'article 186 ont pour objet d'imposer la vérification des conditions d'octroi de l'aide médicale de l'État, avant la prise en charge de soins hospitaliers dont le coût est élevé ; qu'elles tendent ainsi à éviter que soient pris en charge des soins onéreux engagés pour les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour le bénéfice de cette aide ; que la procédure d'agrément n'est applicable qu'aux soins programmés dispensés aux personnes majeures ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer la procédure d'agrément, de prévoir des délais de vérification compatibles avec le droit à la protection de la santé ; que, dans ces conditions, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre les exigences constitutionnelles, d'une part, de bon emploi des deniers publics et de lutte contre la fraude et, d'autre part, du droit à la protection de la santé ;

36. Considérant, en second lieu, que le paiement du droit de timbre institué par l'article 188 de la loi déférée ne conditionne pas l'accès gratuit aux soins urgents en application de l'article L. 254-1 précité ; qu'eu égard à son montant, ce droit de timbre ne remet pas en cause les exigences constitutionnelles du onzième alinéa du Préambule de 1946 ; que, dans ces conditions, le grief dirigé contre l'article 188 de la loi déférée doit être écarté ;

37. Considérant que les articles 186 et 188 de la loi déférée sont conformes à la Constitution ;

- SUR LES PARAGRAPHES I, II ET VI DE L'ARTICLE 210 :

38. Considérant que le paragraphe I de l'article 210 donne une nouvelle rédaction à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il soumet, à compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte qui disposent d'un patrimoine locatif conventionné à un prélèvement sur leur potentiel financier ; qu'il définit ce potentiel ; qu'il détermine le plafond de ce prélèvement ; qu'il fixe son mode de calcul ; qu'il précise les cas d'exonération ; qu'il arrête son montant global ; qu'en outre, il permet à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs organismes ou sociétés d'opter, avec l'accord de ceux-ci, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement ; qu'il laisse à chaque membre du groupe le choix entre le prélèvement calculé au niveau du groupe ou celui calculé à partir de ses seules données déclaratives ;

39. Considérant que le paragraphe II du même article 210 complète l'article L. 452-1 pour préciser que la Caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, « contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine » ; qu'il dispose que le fonds géré par cette caisse, dont les ressources proviennent des prélèvements sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré et, pendant trois ans, d'une fraction de la cotisation additionnelle prévue à l'article L. 423-14, « contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine » ;

40. Considérant que le paragraphe VI du même article 210 modifie le paragraphe II de l'article 5 de la loi du 25 mars 2009 susvisée ; qu'il précise que le concours financier que doit verser chaque année la Caisse de garantie du logement locatif social à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui était de « 30 millions d'euros », devra être « d'au moins 30 millions d'euros » ;

41. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions n'ont pas leur place en loi de finances ; qu'en faisant participer les organismes d'habitations à loyer modéré au financement de la rénovation urbaine, elles porteraient atteinte à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'en prévoyant de calculer l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier de ces organismes à partir de la moyenne des potentiels financiers des cinq derniers exercices, elles méconnaîtraient la garantie des droits ; qu'en permettant aux sociétés membres d'un groupe de choisir entre le potentiel du groupe ou celui établi à partir de leurs propres déclarations, elles affecteraient le principe d'égalité devant la loi ;

42. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 7° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, la loi de finances de l'année peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire... » ; que les dispositions précitées ont pour objet principal d'instituer une telle imposition ; qu'elles trouvent donc leur place en loi de finances ;

43. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du second alinéa de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001, combiné avec les dispositions de ses articles 34, 36 et 51, que la loi ne peut affecter directement à un tiers des impositions de toutes natures « qu'à raison des missions de service public confiées à lui » et sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l'année, que, lorsque ces impositions ont été établies au profit de l'État, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu'enfin le projet de loi de finances de l'année soit accompagné d'une annexe explicative relative à la liste et à l'évaluation de ces impositions ; que la Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds qui contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine ; que l'affectation du prélèvement contesté à cette caisse ne méconnaît pas ces dispositions ;

44. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, sont assujettis à cette nouvelle imposition tous les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif ; qu'il en est de même des sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État ; qu'en définissant ainsi la catégorie des assujettis, qui présentent, en raison notamment de leur domaine d'activité et de leurs conditions d'exercice, des caractéristiques qui les différencient des autres sociétés, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but qu'il s'est fixé ;

45. Considérant, d'autre part, que le législateur a fixé le montant total du prélèvement sur le potentiel financier à 175 millions d'euros ; qu'il a défini ce potentiel comme correspondant à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme ; qu'en particulier, il a précisé que les ressources de long terme ne comprennent ni les subventions à recevoir ni les fonds propres nécessaires à la garantie de l'accession à la propriété ; qu'il a exclu également les produits financiers issus de certaines sociétés de construction ; qu'il a fixé un barème progressif pour le calcul de la contribution moyenne par logement ; qu'il a prévu que le prélèvement dû par chaque organisme au titre d'une année ne peut dépasser un plafond égal à 8 % des loyers, redevances et certains produits financiers ; qu'il a précisé que ce taux de 8 % est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux acquis auprès d'un autre organisme ; qu'il a décidé que le prélèvement n'est pas opéré si son produit est inférieur à 10 000 euros ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date ; que, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, ni la définition de l'assiette de cette imposition, qui est représentative de la capacité contributive de ces organismes, ni la fixation de son montant ne peuvent être regardées comme créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

46. Considérant, en quatrième lieu, que le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré n'est institué qu'à compter du 1er janvier 2011 ; que, s'il est calculé sur la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, c'est afin de prendre en compte la durée moyenne du cycle d'investissement dans ce secteur d'activité ; qu'il n'a pas d'effet rétroactif ; qu'ainsi, le grief tiré de l'atteinte aux situations légalement acquises manque en fait ;

47. Considérant, en dernier lieu, que les organismes ou sociétés membres d'un groupe et ceux qui ne le sont pas se trouvent dans une situation différente sur le plan comptable et fiscal, dès lors que seuls les premiers peuvent présenter des comptes consolidés ; qu'en outre, le législateur a entendu favoriser le regroupement de ces organismes et sociétés afin de renforcer leurs moyens de financement et développer la construction de logements sociaux ; qu'ainsi, en instaurant un régime d'option au profit des organismes regroupés et en précisant que l'option choisie est valable pour une période de cinq ans, il n'a pas porté atteinte au principe d'égalité ;

48. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les paragraphes I, II et VI de l'article 210 de la loi déférée sont conformes à la Constitution ;

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES :

49. Considérant que le paragraphe V de l'article 41 de la loi déférée est relatif à la transmission d'informations entre services ministériels en vue de l'élaboration d'études ou de rapports ;

50. Considérant que l'article 43 modifie l'article L. 112-11 du code monétaire et financier pour encadrer les commissions interbancaires perçues au titre d'une opération de paiement par carte ;

51. Considérant que l'article 150 fait obligation au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les « établissements publics muséaux nationaux » ;

52. Considérant que l'article 166 modifie la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour prévoir la possibilité de conclure un nouveau contrat entre l'État et les sociétés et établissements de l'audiovisuel public lorsqu'un nouveau président est nommé dans ces sociétés ou établissements ;

53. Considérant que l'article 196 modifie la loi du 5 mars 2007 susvisée pour proroger le délai dans lequel les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent se conformer aux nouvelles dispositions relatives à leur habilitation ;

54. Considérant que l'article 197 prévoit un rapport au Parlement sur l'état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés dans les établissements et services médico-sociaux accueillant les personnes handicapées de plus de quarante ans ;

55. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que le paragraphe V de l'article 41 ainsi que les articles 43, 150, 166, 196 et 197 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;

56. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,



D É C I D E :

Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2011 :

- le paragraphe V de l'article 41 ;
- l'article 43 ;
- l'article 150 ;
- l'article 166 ;
- l'article 196 ;
- l'article 197.

Article 2.- Les articles 35, 64, 82, 105, 137, 186 et 188 de la même loi, ainsi que les paragraphes I, II et VI de son article 210 sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
ECLI:FR:CC:2010:2010.622.DC
Retourner en haut de la page