Décision 98-2571/2572/2573 AN - 09 mars 1999 - A.N., Alpes-Maritimes (2ème circ.) - Rejet

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,


Vu 1°) la requête no 98-2571 et les observations complémentaires présentées par Mme Marguerite LOMBARD, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel respectivement les 7 et 9 décembre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 22 et 29 novembre 1998 dans le département des Alpes-Maritimes en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, député, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 décembre 1998 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 3 mars 1999 approuvant le compte de campagne de Mme MATHIEU-OBADIA ;
Vu 2) la requête no 98-2572 présentée par M. Jean-Louis MILLA, demeurant à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 décembre 1998 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 décembre 1998 ;
Vu 3) la requête no 98-2573 présentée par M. Jean-Marie BERNARD, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 décembre 1998 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, député, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 29 décembre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant que les requêtes de Mme LOMBARD et de MM. MILLA et BERNARD sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
- SUR LA REQUETE No 98-2571 :
2. Considérant que les organes de presse sont libres de publier les articles de leur choix et ont le droit de rendre compte librement d'une campagne électorale ; que, si Mme LOMBARD soutient que deux articles publiés par un quotidien le jour du premier tour de l'élection auraient exercé une influence sur les électeurs en défaveur d'un candidat présent à ce premier tour, il ne résulte pas de l'instruction que ces articles, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale, aient pu altérer la sincérité des résultats du scrutin ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
- SUR LA REQUETE No 98-2572 :
3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
4. Considérant que M. MILLA n'est pas électeur dans la deuxième circonscription du département des Alpes-Maritimes et n'a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,
- SUR LA REQUETE No 98-2573 :
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par Mme Mathieu-Obadia :
5. Considérant, en premier lieu, que, si M. BERNARD invoque l'utilisation abusive par la candidate élue de moyens matériels mis à sa disposition par la ville de Nice et un abus de propagande, ces griefs ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à les supposer avérées, ni la référence faite, au cours de la campagne, au décès de l'ancien maire de Nice, ni la tentative, présentée d'ailleurs comme infructueuse, d'annulation d'un bulletin de vote du requérant n'auraient pu altérer la sincérité du scrutin ;
7. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'élection, du taux d'abstention élevé enregistré lors de cette élection ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme LOMBARD, de M. MILLA et de M. BERNARD doivent être rejetées ;


Décide :
Article premier :
Les requêtes de Mme Marguerite LOMBARD, de M. Jean-Louis MILLA et M. Jean-Marie BERNARD sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mars 1999, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
ECLI:FR:CC:1999:98.2571.AN
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