Article L433-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-16
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-8 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-10.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-18
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;
2° Un tarif unitaire.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-8 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l'article L. 433-31, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :
(En millions d'euros)
Limites minimale et maximale du tarif de base Catégorie de l'installation En activité A l'arrêt Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs de 0,1 à 0,5 de 0,03 à 0,5 Autres installations d'entreposage de substances radioactives de 0,1 à 0,5 de 0,03 à 0,5 Installations de stockage de déchets radioactifs de 2,2 à 6,8 de 0,2 à 0,7 Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés de 0,4 à 1,9 de 0,2 à 1,1 Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif unitaire de stockage est compris :
1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.