Sont soumis à l'accise :
1° En tant que carburant :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
2° En tant que combustible :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
3° L'électricité.VersionsLiens relatifsLes produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :
1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;
2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;
4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;
5° Les alkylbenzènes en mélange et les alkylnaphtalènes en mélange ;
6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;
7° Le méthanol d'origine non synthétique ;
8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;
9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;
b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.
Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au 9° de l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, sont désignés en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 (6° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
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Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :
1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
2° Les lignites ;
3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.VersionsLiens relatifs
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :
1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;
2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.VersionsLiens relatifs
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.VersionsLiens relatifs
L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.VersionsLiens relatifs
L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.VersionsLiens relatifsNe sont pas soumis à l'accise sur les énergies :
1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;
2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.
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Sous-section 1 : Produits taxables (Articles L312-2 à L312-9)