Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 07 septembre 2024


  • La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.
    Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.


  • Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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