Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 08 octobre 2024


  • La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :
    1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
    2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
    3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.


  • La journée de solidarité est fixée :
    1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
    2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
    3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.

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