Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.VersionsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.VersionsInformations pratiques
La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.VersionsInformations pratiques
La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.VersionsInformations pratiques
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité (Articles L621-8 à L621-11)