Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou encore avec un niveau de qualification inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.
Les intéressés peuvent être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations, collectivités ou établissements mentionnées à l'article L. 2 par contrat de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils sont recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève cet emploi. Dans la fonction publique territoriale, la conclusion de ces contrats est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Le recrutement des bénéficiaires de ces dispositions a lieu à l'issue d'une procédure de sélection à laquelle sont associés les organismes publics concourant au service public de l'emploi.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :
1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;
2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.VersionsInformations pratiques
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.VersionsInformations pratiques
Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.VersionsInformations pratiques
La durée du contrat mentionné à l'article L. 326-10 ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans.
Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque, en raison d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de la défaillance de l'organisme de formation, son bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification, le titre ou le diplôme prévu au contrat.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité, paternité et accueil de l'enfant ou adoption ainsi que des congés de maladie et d'accident du travail accordés à l'intéressé.VersionsInformations pratiques
La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé :
1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ;
2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet.
La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.VersionsInformations pratiques
La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de servir.VersionsInformations pratiques
La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au dernier alinéa de l'article L. 326-14.VersionsInformations pratiques
Les personnes en situation de chômage de longue durée et âgées de quarante-cinq ans et plus peuvent être recrutées selon les modalités fixées par la présente section si elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés.VersionsInformations pratiques
Le nombre de postes offerts, au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue par la présente section ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie du recrutement sans concours mentionnée au 3° de l'article L. 326-1.
Dans la fonction publique territoriale, les postes pris en compte au titre de ce même article sont ceux à pourvoir dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés.VersionsInformations pratiques
Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat (Articles L326-10 à L326-19)