Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15 mars 2023


    • Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
      1° S'il ne possède pas la nationalité française ;
      2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
      3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
      4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
      5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.


    • L'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants :
      1° D'un Etat membre de l'Union européenne ;
      2° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      3° De la Principauté d'Andorre ;
      4° D'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu.
      Toutefois, les intéressés n'ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
      Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.


    • Le ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
      1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
      2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
      3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
      4° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels il a accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.


      • Les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés, gérés et nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
        Toutefois, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-32 du même code.


      • Un fonctionnaire de police municipale peut être recruté par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition des communes membres dans les conditions fixées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.
        Il exerce ses fonctions selon les modalités fixées par le paragraphe II de cet article.


      • Dans les conditions fixées par les paragraphes I à IV de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, un garde champêtre peut être recruté :
        1° Par une commune et mis à disposition d'autres communes ;
        2° Par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional et affecté dans les communes concernées ;
        3° Par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition soit des communes membres soit de communes non membres, soit d'un autre établissement public de coopération intercommunale.
        Les gardes champêtres exercent leurs fonctions selon les modalités fixées au V de l'article L. 522-2 du même code.


      • Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, ont exercé, dans le même ressort territorial, des fonctions de direction dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent pas non plus recruter un magistrat du parquet qui, au cours des deux années qui précèdent, a exercé dans le même ressort territorial.

        Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.


      • Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants par la procédure de changement d'établissement, consistant pour un fonctionnaire hospitalier à quitter son établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre établissement.


    • Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique ou des institutions et organes de l'Union européenne et celles qui, n'ayant pas cette qualité, concourent à des missions de service public, peuvent bénéficier des dispositions relatives à la formation du chapitre II du titre II du livre IV.


    • Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre :
      1° Du service national actif, en application de l'article L. 64 du code du service national ;
      2° Du service civique, en application de l'article L. 120-33 du code du service national ;
      3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l'article L. 122-16 du code du service national.


    • Pour les ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2, l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est reculé d'un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.


    • L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :
      1° Par enfant à charge ;
      2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
      3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.
      Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.


    • Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories de situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 peuvent bénéficier d'un recul de l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code, égal à la durée des traitements et soins subis lorsqu'elles relevaient de ces catégories. Ce recul ne peut excéder cinq ans.


    • Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont pas opposables aux agents contractuels qui postulent à ces emplois à l'issue d'une mission d'expert technique international réalisée en application du titre VI.


      • Les concours sont organisés suivant l'une au moins des modalités prévues aux sous-sections 1 et 2. En outre, des concours peuvent être organisés suivant les modalités prévues à la sous-section 3, lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ces concours donnent accès le prévoit, dans les conditions fixées par ce statut particulier.



        • Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès.


        • Les concours internes sont ouverts :
          1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ;
          2° Aux militaires ;
          3° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
          4° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, ils sont également ouverts :
          a) Aux autres fonctionnaires ;
          b) Aux magistrats ;
          c) Aux agents contractuels de droit public relevant des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ;
          d) Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
          Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national.


        • Le candidat à un concours interne doit avoir accompli une durée déterminée de services publics et, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation.
          Les services accomplis par un candidat au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics pour l'appréciation de la durée mentionnée au précédent alinéa.


        • Les concours internes sont également ouverts aux candidats ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 qui remplissent les conditions suivantes :
          1° Justifier d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ;
          2° Et avoir, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ce concours donne accès.


        • Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée :

          1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;

          2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;

          3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

          La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.


        • Les statuts particuliers fixent la durée des activités ou mandats requise pour se présenter au troisième concours.
          La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de cette durée.


      • Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :

        1° Soit sur épreuves ;

        2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.



        • Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.


        • Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.

          La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.



        • Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou d'une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine.
          Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas de sélection qui en font usage.


        • Les modalités de la reconnaissance, au sein des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du présent code, des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont fixées à l'article L. 412-1 du code de la recherche.


        • Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires relevant du présent code dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
          Pour la désignation des membres de ces jurys et instances de sélection, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
          A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
          Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.


        • La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
          Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre.
          Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.


        • Le jury d'un concours peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
          Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.


        • Si nécessaire et pour toute épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury d'un concours peut nommer des examinateurs spécialisés au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés.

          Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.



        • L'employeur public mentionné à l'article L. 2 qui procède à un recrutement de fonctionnaires demande aux candidats, en complément des données nécessaires à la gestion de ce recrutement, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 311-1.
          Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
          Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
          La liste des données collectées ainsi que les modalités de collecte et de conservation de ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          • Les concours pour recruter des fonctionnaires de l'Etat peuvent être organisés :
            1° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;
            2° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
            3° Au niveau déconcentré.


          • La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents.
            Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent.
            Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.


          • Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.



        • Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés à la section 1 sont fixés par décret à l'échelon national.
          Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.


        • Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V ou par l'article L. 561-1 et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.


        • Les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l'accès à un emploi d'un même grade ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d'accès audit concours, externes, internes ou troisième concours.


        • Pour la fonction publique hospitalière, l'ouverture des concours mentionnés à la section 1 appartient, dans les conditions prévues par les statuts particuliers :
          1° Soit à l'autorité compétente de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ;
          2° Soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
          Les statuts particuliers peuvent également prévoir que ces concours sont ouverts et organisés au sein d'une région ou d'un département pour le compte de plusieurs établissements parmi ceux relevant de l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement y comptant le plus grand nombre de lits.


        • Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues par le titre Ier et le présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.


        • La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


        • Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
          Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
          Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage du nombre des postes offerts au concours.
          La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.


        • Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
          S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.


          • Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
            Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :
            1° Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;
            2° Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41.
            L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.


          • Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
            Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :
            1° Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;
            2° Congé de longue durée ;
            3° Accomplissement d'un mandat d'élu local ;
            4° Accomplissement des obligations du service national ;
            5° Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe ;
            6° Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé.
            La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.


          • L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.


          • Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38.
            Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.


          • Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.


          • Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.
            La nomination en qualité d'élève peut être reportée dans les conditions suivantes :
            1° Les personnes en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommées à l'issue de leur congé ou du service national ;
            2° Les personnes ayant conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante.


          • A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du paragraphe 1 et publiée au Journal officiel.


          • Dans l'attente de leur nomination, ceux de ces élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine, au besoin en surnombre.
            Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant cette qualité ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
            La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies aux articles L. 5421-1 à L. 5421-5 du code du travail.


        • Dans des conditions prévues par les statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
          L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.


        • Le jury du concours établit, dans le même ordre que celui de la liste principale, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale et ne pouvant être nommés ou de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

          Le nombre des emplois pouvant être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.

          La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.


        • Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
          S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.


        • Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.


      • Par dérogation à l'article L. 320-1, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
        1° Pour l'accès à des emplois réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code ;
        2° Lors de la constitution initiale d'un corps, cadre d'emplois ou emploi ;
        3° Pour l'accès aux corps de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.


        • Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent civil relevant du ministère de la défense, ainsi que d'un fonctionnaire des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont le conjoint ou partenaire décédé relevait, dans les conditions fixées par l'article L. 243-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


        • Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnées aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un fonctionnaire actif de la police nationale dont le décès est imputable au service est, à sa demande, recruté sans concours sur un emploi du ministère de l'intérieur.


        • Les statuts particuliers de certains corps de la fonction publique de l'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V du présent titre et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps :
          1° De fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;
          2° De fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.


        • Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l'âge.
          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.


        • Les nominations prononcées au titre de l'article L. 326-6 ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience.
          L'avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande.
          Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.


        • Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :
          1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
          2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.


        • Les statuts particuliers de certains corps hospitaliers figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps :
          1° De fonctionnaires de catégorie A ;
          2° De fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.


      • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou encore avec un niveau de qualification inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.
        Les intéressés peuvent être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations, collectivités ou établissements mentionnées à l'article L. 2 par contrat de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils sont recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève cet emploi. Dans la fonction publique territoriale, la conclusion de ces contrats est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
        Le recrutement des bénéficiaires de ces dispositions a lieu à l'issue d'une procédure de sélection à laquelle sont associés les organismes publics concourant au service public de l'emploi.


      • L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :
        1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;
        2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.


      • Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
        L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.


      • La durée du contrat mentionné à l'article L. 326-10 ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans.
        Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque, en raison d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de la défaillance de l'organisme de formation, son bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification, le titre ou le diplôme prévu au contrat.
        Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité, paternité et accueil de l'enfant ou adoption ainsi que des congés de maladie et d'accident du travail accordés à l'intéressé.


      • La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé :
        1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ;
        2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet.
        La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.


      • Les personnes en situation de chômage de longue durée et âgées de quarante-cinq ans et plus peuvent être recrutées selon les modalités fixées par la présente section si elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés.


      • Le nombre de postes offerts, au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue par la présente section ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie du recrutement sans concours mentionnée au 3° de l'article L. 326-1.
        Dans la fonction publique territoriale, les postes pris en compte au titre de ce même article sont ceux à pourvoir dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés.


      • Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.


      • La personne mentionnée à l'article L. 327-1 ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, élu au Parlement durant son stage, est titularisé de plein droit dans son nouveau grade à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce grade.


      • La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement :
        1° Par concours ;
        2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ;
        3° Par voie de promotion interne ;
        4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48.
        La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.


      • Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
        1° Pour insuffisance professionnelle ;
        2° Pour faute disciplinaire.


      • Lorsqu'un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article L. 313-4 n'est pas applicable.


      • Le statut particulier d'un cadre d'emplois peut prévoir une dispense de stage pour les agents territoriaux qui, antérieurement à leur nomination dans ce nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de fonctionnaire titulaire, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.


      • L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie après concours ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.


      • Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes :
        1° Par concours ;
        2° En application de la législation sur les emplois réservés ;
        3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ;
        4° Par voie de promotion interne.


      • Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
        1° Pour faute disciplinaire ;
        2° Pour insuffisance professionnelle.
        Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.

Retourner en haut de la page