Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le recrutement et l'affectation d'un agent public peuvent être précédés d'enquêtes administratives dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure.VersionsInformations pratiques
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L311-1 à L311-3)