Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14 janvier 2025


  • Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.


  • Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
    1° La liste, mentionnée à l'article L. 123-7, des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ;
    2° La liste des emplois, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8, dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi.

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