Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.VersionsInformations pratiques
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
1° La liste, mentionnée à l'article L. 123-7, des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ;
2° La liste des emplois, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8, dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 4 : Sanctions (Articles L123-9 à L123-10)