Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 01 octobre 2021


  • La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à la présente section.
    L'accomplissement du travail non rémunéré prévu au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ne peut être proposé qu'au mineur âgé d'au moins seize ans.
    Outre les mesures de l'article 41-2 précité, le procureur de la République peut également proposer les mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
    1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;
    2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
    3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
    4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
    5° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.

  • Avant toute proposition du procureur de la République en application de l'article L. 422-3, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est saisi en vue d'établir un recueil de renseignements socio-éducatifs, joint à la procédure.

    La proposition du procureur de la République est également faite aux représentants légaux du mineur et doit recueillir l'accord de ces derniers.

    L'accord du mineur et de ses représentants légaux est recueilli en présence d'un avocat désigné conformément à l'article L. 12-4.

    Pour l'exécution des mesures de stages prévues à l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

    La composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police. Les dispositions du vingt-huitième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale qui permettent, dans certains cas, qu'une proposition de composition pénale ne soit pas validée par le président du tribunal ne sont pas applicables aux mineurs.

    Avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit.

    La décision est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

    La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.

    Leur exécution peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.

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