L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2341-1, aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 2341-3, la production soit d'une attestation sur l'honneur, soit d'un extrait de casier judiciaire.
Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique, attestant de l'absence de cas d'exclusion.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2143-7 à R. 2143-9 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs et moyens de preuve mentionnés aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 et à l'article R. 2343-8, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d'exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou d'établissement du candidat.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion (Articles R2343-8 à R2343-10)