- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION (Articles L110-1 à L135-2)
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION (Articles L131-1 à L135-2)
- Chapitre IV : Enquêtes publiques (Articles L134-1 à L134-34)
- Section 2 : Ouverture de l'enquête (Articles R134-3 à R134-14)
Sous-section 1 : Autorité compétente (Articles R134-3 à R134-5)
- Section 2 : Ouverture de l'enquête (Articles R134-3 à R134-14)
- Chapitre IV : Enquêtes publiques (Articles L134-1 à L134-34)
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION (Articles L131-1 à L135-2)
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents.
Si le projet concerne principalement le territoire d'un de ces départements, le préfet de ce département est désigné dans l'arrêté pour coordonner l'organisation de l'enquête publique et en centraliser les résultats.
Dans les autres cas, l'arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner son organisation et d'en centraliser les résultats.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14.VersionsLiens relatifs