- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION (Articles L110-1 à L135-2)
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT (Articles L110-1 à D114-15)
- Chapitre III : Contenu des dossiers (Articles D113-1 à D113-14)
- Section 2 : Pièces justificatives (Articles L113-4 à D113-14)
Sous-section 2 : Certification conforme à l'original (Articles R113-10 à R113-11)
- Section 2 : Pièces justificatives (Articles L113-4 à D113-14)
- Chapitre III : Contenu des dossiers (Articles D113-1 à D113-14)
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT (Articles L110-1 à D114-15)
L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.VersionsLiens relatifs
En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.VersionsLiens relatifs