- Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION (Articles L410-1 à L432-1)
- Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS (Articles L421-1 à L424-1)
Chapitre II : Conciliation et médiation dans un cadre juridictionnel (Articles L422-1 à L422-2)
- Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS (Articles L421-1 à L424-1)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-5 du code de justice administrative, une mission de médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
VersionsAinsi qu'il est dit aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends.
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