- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION (Articles L200-1 à L243-4)
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS (Articles L240-1 à L243-4)
Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits (Articles L243-1 à L243-4)
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS (Articles L240-1 à L243-4)
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.VersionsLiens relatifs
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.VersionsLiens relatifs
L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.VersionsLiens relatifs