- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION (Articles L200-1 à L243-4)
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS (Articles L240-1 à L243-4)
- Chapitre II : Les décisions créatrices de droits (Articles L242-1 à L242-5)
Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire (Articles L242-3 à L242-4)
- Chapitre II : Les décisions créatrices de droits (Articles L242-1 à L242-5)
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS (Articles L240-1 à L243-4)
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.Versions
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.Versions