- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION (Articles L200-1 à L243-4)
- Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES (Articles L231-1 à L232-4)
- Chapitre II : Garanties procédurales (Articles L232-1 à L232-4)
Section 1 : Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité (Articles L232-1 à L232-3)
- Chapitre II : Garanties procédurales (Articles L232-1 à L232-4)
- Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES (Articles L231-1 à L232-4)
La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.VersionsLiens relatifs
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.VersionsLiens relatifs
La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.VersionsLiens relatifs