- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION (Articles L200-1 à L243-4)
- Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS (Articles L211-1 à L212-3)
- Chapitre Ier : Motivation (Articles L211-1 à L211-8)
Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes (Articles L211-7 à L211-8)
- Chapitre Ier : Motivation (Articles L211-1 à L211-8)
- Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS (Articles L211-1 à L212-3)
Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.Versions
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.Versions