- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION (Articles L110-1 à L135-2)
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION (Articles L131-1 à L135-2)
- Chapitre IV : Enquêtes publiques (Articles L134-1 à L134-34)
Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (Articles L134-31 à R134-32)
- Chapitre IV : Enquêtes publiques (Articles L134-1 à L134-34)
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION (Articles L131-1 à L135-2)
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.VersionsLiens relatifs
Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs.VersionsLiens relatifs