- Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 4)
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES (Articles R311-1 à R346-2-1)
- TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES (Articles R321-1 à R324-4)
- Chapitre Ier : Casinos (Articles R321-1 à R321-38-4)
- Section 4 : Fonctionnement des casinos (Articles R321-29 à R321-37)
Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3 (Articles R321-36-1 à R321-36-7)
- Section 4 : Fonctionnement des casinos (Articles R321-29 à R321-37)
- Chapitre Ier : Casinos (Articles R321-1 à R321-38-4)
- TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES (Articles R321-1 à R324-4)
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES (Articles R311-1 à R346-2-1)
Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel relevant de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsDans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux.
Lorsque le licenciement est prononcé à l'initiative du directeur responsable, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'intéressé.
Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés des salles de jeux.
Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.
VersionsLiens relatifsI. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.
Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux ou à la poursuite de ses fonctions de caissier.
Lorsque le licenciement ou la cessation des fonctions de caissier est prononcé à l'initiative du représentant légal de la société exploitant le casino, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'employé intéressé.
Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.
VersionsLiens relatifsAu cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.
Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.
VersionsLiens relatifsL'agrément des membres du personnel des jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLa demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.
Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsEn cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc.
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