L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21.VersionsLiens relatifs
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.Versions
La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au titre de l'activité de recherches privées comprend les informations suivantes : le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur.Versions
La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 622-21 ;
5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 622-22.VersionsLiens relatifs
La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
3° Mention de l'activité de recherches privées.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice (Articles R622-17 à R622-21)