- Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 4)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles R611-1 à R648-1)
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES (Articles R611-1 à R617-5)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles R612-1 à R612-42)
- Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés (Articles R612-24 à R612-42)
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés (Articles R612-37 à R612-42)
- Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés (Articles R612-24 à R612-42)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles R612-1 à R612-42)
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES (Articles R611-1 à R617-5)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles R611-1 à R648-1)
I.-Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
2° A la gestion des situations conflictuelles ;
3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
II.-Ils attestent également de compétences portant notamment :
1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
b) Sur les rondes de surveillance ;
c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;
d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;
e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :
a) Sur la sécurisation d'un site ;
b) Sur l'analyse des comportements ;
c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :
a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;
b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme.VersionsLiens relatifsArticle R612-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.VersionsLiens relatifsDes entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :
1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;
4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsArticle R612-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.VersionsLiens relatifsArticle R612-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.VersionsLes réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.
VersionsLiens relatifs
Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.Versions