Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 17 avril 2019


  • Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
    1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
    2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
    3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.


  • Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

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