Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.VersionsLiens relatifsLorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le maire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
VersionsL'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
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Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
1° N'offrent que des lots en nature ;
2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;
3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.
Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.VersionsLiens relatifs
- En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :
1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible. Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer, qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ;
2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ;
3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.VersionsLiens relatifs - Le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise éditrice de la publication de presse est mis à la disposition du public sur le service de communication au public en ligne de la publication de presse et est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. L'adresse postale ou électronique à laquelle cette demande peut être envoyée doit être précisée dans le document présentant le jeu.Versions
- Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent être clairement précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à leurs chances réelles de gains.Versions
- A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants.Versions
Chapitre II : Loteries (Articles D322-1 à D322-8)