L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :
1° Aux lanceurs de paintball classés au h de la catégorie D ;
2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j de la catégorie D.Conformément aux dispositions du IV de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les agréments mentionnés à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité jusqu'à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.
VersionsLiens relatifsToute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.
VersionsLiens relatifsLes documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.
3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;
b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.VersionsLiens relatifsEn vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au préfet du département de leur domicile ou du lieu où ils envisagent d'exercer leur activité un dossier comprenant les documents mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 313-3.
Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.
VersionsI.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
2° Des règles de leur commercialisation ;
3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
2° Les formations dispensées en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;
3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;
4° L'organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;
5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.VersionsLiens relatifsL'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.VersionsLiens relatifsL'agrément est refusé au demandeur :
1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.VersionsLiens relatifsLe préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.
VersionsL'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.
VersionsLiens relatifs
L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3.
La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.VersionsLiens relatifsSont joints à la demande les documents suivants :
1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;
3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.VersionsLiens relatifs
Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.VersionsLiens relatifsL'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
L'autorisation indique :
1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.
VersionsLiens relatifsLe préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l'article L. 313-3, une attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010.
VersionsLiens relatifs
Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;
2° Cession du local exploité ;
3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.VersionsLiens relatifsLe repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
2° L'adresse complète de l'établissement ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.VersionsLiens relatifs
Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
1° Fermeture du local exploité ;
2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
5° Cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.VersionsLiens relatifsLe commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.
Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.VersionsLiens relatifs
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.
Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
2° Les armes de la catégorie C et du h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :
a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;
b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;
c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.VersionsLiens relatifsToute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i et j de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
VersionsLiens relatifs
I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;
2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.
Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.
II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.
VersionsLiens relatifsLa décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.Sauf si le bénéficiaire de l'autorisation est titulaire d'une autorisation visée à l'article R. 313-28, la décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.
Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :
1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;
2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions de la catégorie C et des a, b, c, h, i et j de la catégorie D les personnes titulaires :
a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;
b) (Abrogé)
c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
d) (Abrogé)
Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;
3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.
VersionsLiens relatifsPour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A1 et B, l'autorisation est demandée au ministre de l'intérieur au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes et de déclaration des ventes effectuées.
Chaque vente d'armes et de leurs éléments fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est présenté sur demande des agents habilités de l'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines.
VersionsLiens relatifsLors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;
1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.
Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.VersionsLiens relatifs
Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C :
1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81, préalablement à toute cession ou transaction ;
2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d'arme faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d'arme de ces catégories ne sont pas achetés, loués ou vendus au public, l'inscription jour par jour de ceux-ci s'effectue sur un registre spécial ou informatique.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53.
A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.VersionsLiens relatifsLes registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.
En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.
VersionsLiens relatifsAfin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
VersionsLiens relatifs
Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :
1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;
2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;
3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;
4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;
5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;
6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.
Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.VersionsLiens relatifs
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes :
1° Nom et prénoms du déclarant ;
2° Date et lieu de naissance ;
3° Nationalité ;
4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique).
Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs.
En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i de cette catégorie.
La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.
La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.
Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :
1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.
Conformément aux dispositions du V de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les personnes exerçant l'activité d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 14 décembre 2019.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 33 du décret n° 2018-452 du 29 juin 2018, les agréments mentionnés à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant l'entrée en vigueur dudit décret conservent leur validité jusqu'à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.
Les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure délivrées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.VersionsLiens relatifsToute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités prévues au présent chapitre.
VersionsI. – L'autorisation ne peut être accordée :
1° Aux personnes :
a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.
Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g.2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I.
Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'intérieur peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article R. 313-29.
VersionsL'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsLa notification par l'Etat d'un marché d'armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation, notamment en matière de conservation des armes.
VersionsPeuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une dérogation en application du III de ce même article.
VersionsLiens relatifsA la demande d'autorisation sont joints les renseignements suivants :
1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
5° Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois pour le demandeur et pour chacune des personnes exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance ;
6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
7° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie.
Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
d) Soit, pour le commerce autre que de détail, de l'un des documents visés au a, b ou c ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ;
9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ou de courtier.
La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant.Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 313-33, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2020 portant application des articles R. 313-33 et R. 313-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes, les dispositions de l'article R. 313-33, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, sont applicables à compter du 1er décembre 2020.
VersionsLiens relatifsEn vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au ministre de l'intérieur un dossier comprenant les documents mentionnés aux 8° ou 9° de l'article R. 313-33.
Le ministre en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.
VersionsLes demandes d'autorisation sont adressées au ministre de l'intérieur. Il en est délivré récépissé.
VersionsLe préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées conformément à l'article R. 313-28.
VersionsLes autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ou de l'intermédiation ;
3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ;
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas dix ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.VersionsDoivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :
1° Tout changement dans :
a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
b) La nature ou l'objet de ses activités ;
c) Le nombre ou la situation des établissements ;
d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.VersionsI. – L'autorisation peut être retirée :
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30.
Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification.
Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
VersionsLiens relatifsL'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16, le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.VersionsLiens relatifsEn cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.VersionsLiens relatifs
Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-28 est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus à la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsS'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrites les armes faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
VersionsLiens relatifsLe registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
VersionsLiens relatifsArticle R313-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12
Créé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 5Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
VersionsLiens relatifsAvant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.
VersionsLiens relatifsI. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 se fait présenter par le demandeur :
1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;
3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.
II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.VersionsLiens relatifsLa fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Versions
Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et aux experts agréés.
Versions
Transféré par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Créé par Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 4I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D dispose d'un compte professionnel individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "système d'information sur les armes" mentionné à l'article R. 312-84.
Ce compte a pour objet :
1° De réaliser les démarches relatives à l'obtention des titres relatifs à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D ;
2° D'assurer la traçabilité des armes et de leurs éléments par l'intermédiaire d'un livre de police dématérialisé ;
3° De permettre la consultation du référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 et d'effectuer des demandes de classement ;
4° De consulter une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16.
II. − Tout organisateur de vente aux enchères publiques d'armes relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 dispose également du compte professionnel individualisé mentionné au I. Ce compte a pour objet de réaliser les démarches mentionnées aux 1° à 3° du même I.
Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 313-47, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2020 portant application des articles R. 313-33 et R. 313-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes, le compte professionnel individualisé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-47 du code de la sécurité intérieure est mis à disposition à compter du 1er octobre 2020.
Se reporter aux conditions d'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 29 avril 2020 prévues aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 28 avril 2020 précité.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles R313-1 à R313-47)