- Partie législative (Articles L111-1 à L898-1)
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE (Articles L711-1 à L768-2)
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles L721-1 à L725-9)
- Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile (Articles L724-1 à L724-14)
- Section 3 : Réservistes communaux (Articles L724-3 à L724-14)
Sous-section 1 : Engagement à servir dans la réserve (Articles L724-4 à L724-5)
- Section 3 : Réservistes communaux (Articles L724-3 à L724-14)
- Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile (Articles L724-1 à L724-14)
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles L721-1 à L725-9)
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE (Articles L711-1 à L768-2)
Article L724-4
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.VersionsArticle L724-5
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.Versions