Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers est reconnu.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La reconnaissance par la Nation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire.
Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.
A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 % de la prime.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, aux indemnités et allocations liées au service comme sapeur-pompier volontaire et au rôle des associations représentatives des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.VersionsTransféré par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.VersionsLiens relatifs
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles L721-1 à L725-9)