Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les missions de la sécurité civile sont définies au chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers est reconnu.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La reconnaissance par la Nation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire.
Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.
A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 % de la prime.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, aux indemnités et allocations liées au service comme sapeur-pompier volontaire et au rôle des associations représentatives des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.VersionsTransféré par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 125-2 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré selon les modalités prévues à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les dispositions réglementaires encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures transitoires. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-3 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment de son article L. 195.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité et en mer, d'un plan dénommé plan Orsec.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-7.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense et de sécurité ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense et de sécurité distinctes, les compétences attribuées par l'article L. 742-3 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense et de sécurité intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.
Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le représentant de l'Etat en mer mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressé.
Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions du présent livre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent titre sont exercées dans la zone de défense et de sécurité de Paris par le préfet de police.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'Etat coordonne la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le représentant de l'Etat en mer dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article L. 742-11.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article L. 725-1.
L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en œuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article L. 725-1. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.
A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni de 15 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
2° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les articles L. 723-1 à L. 723-3, L. 724-7 à L. 724-10 et L. 725-7 à L. 725-9 ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° A l'article L. 722-1, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la sixième partie du même code ;
6° A l'article L. 723-8, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ;
7° A l'article L. 723-13, jusqu'au 31 décembre 2013, les références aux articles L. 1224-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à l'article L. 6161-39 du même code ;
8° A l'article L. 724-2, jusqu'au 31 décembre 2013 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30 du même code ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " au Département de Mayotte " ;
9° L'article L. 724-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 724-12.-Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. " ;
10° L'article L. 724-14 est applicable à compter du 1er janvier 2014 ;
11° A l'article L. 731-2, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-40 du même code ;
12° A l'article L. 742-14, la référence à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par les références aux articles L. 122-55 à L. 122-66 du code du travail applicable à Mayotte.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les dispositions particulières applicables au contrat de travail des personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile sont prévues par la réglementation localement applicable.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'article L. 741-3 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 723-1, L. 723-3 à L. 723-5, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
4° Au titre IV : les articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4 à L. 741-6, L. 742-1, L. 742-2, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
6° A l'article L. 721-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, " sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, ", les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " et les mots : ", ainsi que les réservistes de la sécurité civile " sont supprimés ;
7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre VIII de la première partie du même code ;
8° L'article L. 723-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 723-3.-Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
" Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale. " ;
9° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de l'aide médicale urgente " et les mots : " et le service départemental d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
10° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service départemental d'incendie et de secours " sont supprimés ;
11° A l'article L. 731-2, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-5 du même code ;
12° A l'article L. 731-3 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : " le maire de la commune " sont insérés les mots : " après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
b) Au dernier alinéa, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
13° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
14° A l'article L. 732-2, les mots : ", ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département " sont supprimés ;
15° A l'article L. 732-5, les mots : " Un décret " sont remplacés par les mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
16° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-6.-Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux définis par le gouvernement de la Polynésie française, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
" Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour chaque catégorie d'établissements concernés. "
17° A l'article L. 732-7 :
a) Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
" En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. " ;
b) Au second alinéa, les mots : " par décret " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
18° A l'article L. 741-1, les mots : " dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française " ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;
20° A l'article L. 741-4, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le plan Orsec maritime est arrêté par le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Polynésie française. " ;
21° A l'article L. 741-5, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : " Un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
23° A l'article L. 742-2, après les mots : " relevant de l'Etat, " sont insérés les mots : " de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " et après les mots : " opérations de secours " sont insérés les mots : " et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie " ;
24° A l'article L. 742-5, les mots : " et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée " sont supprimés ;
25° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
" Art. 742-11. ― Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisition faite pour son propre compte.
" Lorsque la Polynésie française et ses établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par le présent livre et par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006, les dépenses qu'ils engagent à ce titre restent à leur charge. A la demande de la Polynésie française, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.
" L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Polynésie française lorsqu'ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger. "VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 722-1, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
4° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-6, L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
6° A l'article L. 721-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, ", sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, " et les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " ;
7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre Ier du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
8° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de coordination de l'aide médicale urgente de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et le service départemental d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service départemental d'incendie et de secours " sont supprimés ;
10° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 731-2.-Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
" Le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par l'établissement public d'incendie et de secours.
" Le haut-commissaire de la République arrête le schéma directeur, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
" Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire de la République, à celle du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " ;
11° A l'article L. 731-3 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : " le maire de la commune " sont insérés les mots : " après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Au dernier alinéa, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
12° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
13° A l'article L. 732-2, les mots : ", ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département " sont supprimés ;
14° A l'article L. 732-5, les mots : " Un décret " sont remplacés par les mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
15° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-6.-Les établissements de santé et médico-sociaux définis par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
" Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour chaque catégorie d'établissements concernés. " ;
16° A l'article L. 732-7 :
a) Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
" En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. " ;
b) Au second alinéa, les mots : " par décret " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17° A l'article L. 741-1, les mots : " dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie " ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;
19° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;
20° A l'article L. 741-4, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le plan Orsec maritime est arrêté par le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Nouvelle-Calédonie. " ;
21° A l'article L. 741-5, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : " Un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis des assemblées de province " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
23° A l'article L. 742-1, les références aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
24° A l'article L. 742-2, après les mots : " relevant de l'Etat, " sont insérés les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, " et après les mots : " opérations de secours " sont insérés les mots : " et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie " ;
25° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-3.-En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ", mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”.
" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;
26° A l'article L. 742-5, après les mots : " En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer " sont insérés les mots : " en dehors des eaux territoriales " et les mots : " et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée " sont supprimés ;
27° L'article L. 742-8 est complété par les mots : ", sous réserve des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie dans les eaux territoriales " ;
28° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-11.-Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 sont prises en charge par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
" Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
" L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan Orsec maritime.
" L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger. " ;
29° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les règles relatives aux réserves communales de sécurité civile sont prévues par le chapitre II du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
1° Au titre II : les articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, des îles Wallis et Futuna et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;
7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;
8° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8. " ;
9° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-3.-En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”.
" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;
10° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
1° Au titre II : les articles L. 721-1, L. 721-2 ;
2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
6° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2. " ;
7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.VersionsLiens relatifs
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE (Articles L711-1 à L768-2)