- Partie législative (Articles L111-1 à L898-1)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
- TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES (Articles L621-1 à L624-14)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles L622-1 à L622-24)
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales (Articles L622-9 à L622-18)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles L622-1 à L622-24)
- TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES (Articles L621-1 à L624-14)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
Article L622-9
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.VersionsLiens relatifsArticle L622-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. AnnexeVersionsLiens relatifsArticle L622-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. AnnexeVersionsLiens relatifsArticle L622-12
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.VersionsLiens relatifsArticle L622-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. AnnexeVersionsLiens relatifsArticle L622-14
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.VersionsLiens relatifs
Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.VersionsLiens relatifsArticle L622-16
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.VersionsArticle L622-17
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.VersionsArticle L622-18
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.VersionsLiens relatifs