- Partie législative (Articles L111-1 à L898-1)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
- TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES (Articles L621-1 à L624-14)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles L622-1 à L622-24)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L622-1 à L622-5)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles L622-1 à L622-24)
- TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES (Articles L621-1 à L624-14)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
Article L622-1
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.VersionsLiens relatifsArticle L622-2
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article L. 611-1.VersionsLiens relatifsArticle L622-3
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.VersionsLiens relatifsArticle L622-4
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.VersionsLiens relatifsArticle L622-5
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.Versions