- Partie législative (Articles L111-1 à L898-1)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES (Articles L611-1 à L617-16)
- Chapitre III : Modalités d'exercice (Articles L613-1 à L613-13)
- Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage (Articles L613-1 à L613-7)
Sous-section 2 : Tenue (Article L613-4)
- Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage (Articles L613-1 à L613-7)
- Chapitre III : Modalités d'exercice (Articles L613-1 à L613-13)
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES (Articles L611-1 à L617-16)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
Article L613-4
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.VersionsLiens relatifs