- Partie législative (Articles L111-1 à L898-1)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES (Articles L611-1 à L617-16)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles L612-1 à L612-25)
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales (Articles L612-9 à L612-19)
- Chapitre II : Conditions d'exercice (Articles L612-1 à L612-25)
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES (Articles L611-1 à L617-16)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L611-1 à L648-1)
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.
VersionsLiens relatifsArticle L612-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 10VersionsLiens relatifsL'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L612-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 11VersionsLiens relatifsArticle L612-12
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.VersionsLiens relatifsArticle L612-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. AnnexeVersionsLiens relatifsL'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
VersionsLiens relatifsArticle L612-15
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
Le prestataire lui communique ces informations sans délai.VersionsLiens relatifsArticle L612-16
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.VersionsLiens relatifs
Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.VersionsLiens relatifsArticle L612-18
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait mentionnés aux articles L. 612-16 et L. 612-17 intervient au terme d'une procédure contradictoire.VersionsLiens relatifsArticle L612-19
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.VersionsLiens relatifs