- Partie législative (Articles L111-1 à L898-1)
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES (Articles L511-1 à L546-7)
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (Articles L511-1 à L515-1)
- Chapitre II : Organisation des services (Articles L512-1 à L512-7)
Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat (Articles L512-4 à L512-7)
- Chapitre II : Organisation des services (Articles L512-1 à L512-7)
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (Articles L511-1 à L515-1)
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES (Articles L511-1 à L546-7)
Article L512-4
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 61Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale.VersionsLiens relatifsArticle L512-5
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 61Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
VersionsLiens relatifsLa convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale.
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifsArticle L512-7
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.Versions