Code de la sécurité intérieure

ChronoLégi

Version en vigueur au 23 décembre 2012

        • Article L211-1

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
          Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
          Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.

        • Article L211-2

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat.
          La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
          L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

        • Article L211-3

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L211-4

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
          Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.
          Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L211-5

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
          La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

        • Article L211-6

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

        • Article L211-7

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
          Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

        • Article L211-8

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L211-9

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
          1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
          2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
          3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
          Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
          Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
          Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

        • Article L211-10

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
          Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

        • Article L211-11

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
          Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

          • Article L211-12

            Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


            L'organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi et la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme sont réprimées dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

          • Article L211-13

            Abrogé par LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7
            Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

            Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
            Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

          • Article L211-14

            Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


            L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9,222-11 à 222-13,322-3 et 322-6 du code pénal.

          • Article L211-15

            Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


            Si un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

          • Article L211-16

            Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


            La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

        • Article L212-1

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
          1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
          2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
          3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
          4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
          5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
          6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
          7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
          Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

        • Article L212-2

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


          Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous ou suspendus d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 du même code.
          La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, ou l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 332-19 du même code.

      • Article L213-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

      • Article L214-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L214-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
        1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
        2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
        3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
        Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article L214-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

      • Article L214-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

      • Article L221-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les obligations des prestataires de services financiers relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes sont définies par les chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions pénales prévues par le chapitre IV du titre VII du même livre.

      • Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :


        1° Le fichier national des immatriculations ;


        2° Le système national de gestion des permis de conduire ;


        3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;


        4° Le système de gestion des passeports ;


        5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;


        6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;


        7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.


        Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.


        Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.


        Un arrêté du ministre de l'intérieur désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.
        Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.

      • Article L222-2

        Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.

      • Article L222-3

        Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

      • Article L223-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
        Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
        La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.

      • Article L223-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes :
        1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
        2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;
        3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

      • Article L223-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

        Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
        Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 251-3, L. 252-1 (deuxième alinéa), L. 252-2, L. 252-4, L. 252-5, L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1.

      • Article L223-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
        Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

      • Article L223-5

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 223-3. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.
        Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.

      • Article L223-6

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

      • Article L223-7

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6.

      • Article L223-8

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.
        Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
        Les articles L. 223-3 et L. 223-5 sont applicables.

      • Article L223-9

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        L'article L. 223-8 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l'article L. 132-14.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Article L232-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
        1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;
        2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;
        3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.
        Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

      • Article L232-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
        1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
        2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;
        3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme.

      • Article L232-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

      • Article L232-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.
        Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.
        Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.
        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.

      • Article L232-5

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4.
        Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
        L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
        L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

      • Article L232-6

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du 3° de l'article L. 232-1 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article L233-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
        L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

      • Article L233-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour les finalités mentionnées à l'article L. 233-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
        Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
        Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
        Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.

      • Article L234-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

      • Article L234-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

      • Article L234-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.

      • Article L235-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
        Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Article L241-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
        Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

      • Article L241-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1.

      • Article L241-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

      • Article L241-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.

      • Article L242-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        L'autorisation prévue à l'article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.
        Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.

      • Article L242-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.
        La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

      • Article L242-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

      • Article L242-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

      • Article L242-5

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article L. 241-2 peuvent faire l'objet d'une transcription.
        Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.

      • Article L242-6

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.
        Il est dressé procès-verbal de cette opération.

      • Article L242-7

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article L. 241-2.
        Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
        Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.

      • Article L242-9

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

        • Article L243-1

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre.

        • Article L243-2

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
          Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
          La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

        • Article L243-3

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.
          Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
          Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au précédent alinéa, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

        • Article L243-4

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

        • Article L243-5

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          La commission établit son règlement intérieur.
          En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
          Les agents de la commission sont nommés par le président.

        • Article L243-6

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          La commission dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances.
          Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.

        • Article L243-7

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application de l'article L. 243-8 et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
          La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.

        • Article L243-8

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
          Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
          Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
          Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques.
          La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2.
          Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

        • Article L243-9

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
          Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
          Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8.

        • Article L243-10

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.

        • Article L243-11

          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
          Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.

        • Article L243-12

          Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
          Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


          La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

      • Article L244-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

      • Article L244-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
        La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.

      • Article L244-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.

      • Article L245-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

      • Article L245-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      • Article L245-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


        Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

      • Article L251-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article L251-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
        1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
        2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
        3° La régulation des flux de transport ;
        4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
        5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
        6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
        7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
        8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
        9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
        Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

      • Article L251-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
        Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable.

      • Article L251-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

      • Article L251-5

        Abrogé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 84
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
        Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
        Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

      • Article L251-6

        Abrogé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 84
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
        1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
        2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
        3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
        4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
        5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.
        La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
        La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.

      • Article L251-7

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.

      • Article L251-8

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme sont prévues au chapitre III du titre II du présent livre.

      • Article L252-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
        Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.

      • Article L252-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

      • Article L252-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

      • Article L252-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
        Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
        Les autorisations mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.

      • Article L252-5

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
        L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.

      • Article L252-6

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 251-2, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent titre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
        Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

      • Article L252-7

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans l'avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
        Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.

      • Article L253-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.

      • Article L253-2

        Abrogé par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions du présent titre ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions du présent titre, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.

      • Article L253-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
        Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
        La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
        L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
        Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
        Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
        Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

      • Article L253-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.

      • Article L253-5

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
        Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.
        Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

      • Article L254-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

      • Article L255-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale de vidéoprotection exerce son contrôle.

      • Article L261-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 1632-1 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

      • Article L262-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La police des aérodromes et des installations à usage aéronautique est régie par le livre III de la sixième partie du code des transports relatif à la circulation aérienne, en particulier le chapitre II du titre III et les chapitres Ier et II du titre IV. Les mesures de sûreté relatives au fret et aux colis postaux qui incombent aux transporteurs aériens sont définies au chapitre III du titre IV du même livre.

      • Article L263-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La police des ports maritimes est régie, en ce qui concerne la sûreté portuaire, par le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

      • Article L271-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
        Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.

      • Article L272-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les interventions de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation sont régies par le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Article L282-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
        2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
        3° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
        4° A l'article L. 254-1, les mots : " et L. 1121-1, L. 1121-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte ".

      • Article L283-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        L'article L. 261-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

      • Article L283-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
        1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
        2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
        3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;
        4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 :
        a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
        b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;
        5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-4, les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
        6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

      • Article L284-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les articles L. 211-13, L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L284-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;
        4° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

      • Article L285-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
        1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
        2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ;
        3° Le titre III ;
        4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
        5° Le titre V ;
        6° Au titre VI : l'article L. 262-1.

      • Article L285-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
        1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
        2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
        3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
        4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
        5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
        6° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
        7° A l'article L. 242-9 :
        a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
        b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes " ;
        8° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement ".

      • Article L286-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
        1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
        2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ;
        3° Le titre III ;
        4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
        5° Le titre V ;
        6° Au titre VI : l'article L. 262-1.

      • Article L286-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
        1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
        2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
        3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
        4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
        5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
        6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
        7° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
        8° A l'article L. 242-9 :
        a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
        b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes " ;
        9° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement ".

      • Article L287-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
        1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
        2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ;
        3° Le titre III ;
        4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
        5° Le titre V ;
        6° Au titre VI : l'article L. 262-1.

      • Article L287-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 287-1 :
        1° Les références au département sont remplacées par la référence à Wallis-et-Futuna ;
        2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna ;
        3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
        4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
        5° Au premier alinéa de l'article L. 211-2 :
        a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
        b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;
        6° A l'article L. 211-4, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
        7° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
        8° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
        9° A l'article L. 242-9 :
        a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
        b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes " ;
        10° A l'article L. 254-1, les mots " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement ".

      • Article L288-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
        1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;
        2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9 ;
        3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-6, L. 234-1 à L. 234-3 ;
        4° Le titre V.

      • Article L288-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :
        1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
        3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;
        4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
        5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
        6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

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