- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles R312-1 à R378-1)
- TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE (Articles R331-1 à D332-19)
- Chapitre II : Regroupement pour la gestion (Articles D332-1 à D332-19)
- Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (Articles D332-2 à D332-12)
Sous-section 3 : Retrait d'agrément (Article D332-12)
- Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (Articles D332-2 à D332-12)
- Chapitre II : Regroupement pour la gestion (Articles D332-1 à D332-19)
- TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE (Articles R331-1 à D332-19)
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles R312-1 à R378-1)
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 332-2 et D. 332-3 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
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