- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles R312-1 à R378-1)
- TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE (Articles R331-1 à D332-12)
- Chapitre Ier : Regroupement de la propriété (Articles R331-1 à R331-16)
Section 1 : Groupements forestiers (Articles R331-1 à R331-3)
- Chapitre Ier : Regroupement de la propriété (Articles R331-1 à R331-16)
- TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE (Articles R331-1 à D332-12)
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles R312-1 à R378-1)
Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 331-8, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur les bois et forêts. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.VersionsLiens relatifsL'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans plusieurs départements.
Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des finances publiques, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées à cet article.
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Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.Versions