- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE (Articles R241-1 à R243-3)
- Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat (Articles R241-1 à D241-32)
Section 4 : Suspension des droits d'usage (Articles R241-31 à D241-32)
- Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat (Articles R241-1 à D241-32)
- TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE (Articles R241-1 à R243-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la commission syndicale représentant la communauté titulaire du droit d'usage, ou à défaut, par le conseil municipal, sur proposition de l'Office national des forêts.
En cas d'absence d'utilisation résultant de la disparition complète du troupeau de la communauté titulaire du droit d'usage, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 213-24.
VersionsLiens relatifsLa délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 213-24 selon les modalités prévues à l'article R. 213-42.
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