- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES (Articles D231-1 à R233-21)
- Chapitre III : Groupement syndical forestier (Articles R233-1 à R233-21)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R233-1 à R233-2)
- Chapitre III : Groupement syndical forestier (Articles R233-1 à R233-21)
- TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES (Articles D231-1 à R233-21)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
VersionsLe patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
En dehors des bois et forêts dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
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