- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES (Articles D231-1 à R233-21)
Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière (Articles D231-1 à D231-3)
- TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES (Articles D231-1 à R233-21)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article D. 221-4.
VersionsLiens relatifsPour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :
1° L'énumération des bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
2° Un avis sur l'opportunité de l'opération ;
3° Une estimation du coût de l'étude à effectuer.
Lorsque le projet de création concerne des communes de plusieurs départements, le préfet de région désigne un préfet coordonnateur. Lorsque ces départements sont situés dans des régions différentes, le préfet coordonateur est désigné par arrêté du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsSi, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ;
2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
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