- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires (Articles R213-41 à R213-69)
- Sous-section 2 : Exploitation de la chasse (Articles R213-45 à R213-59)
Paragraphe 4 : Concessions de licences (Articles R213-57 à R213-59)
- Sous-section 2 : Exploitation de la chasse (Articles R213-45 à R213-59)
- Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires (Articles R213-41 à R213-69)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de la personne responsable de la licence et, le cas échéant, l'identité du représentant légal de la personne morale bénéficiaire de la licence collective.
VersionsLes licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.
VersionsLiens relatifsLe nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever.
VersionsLiens relatifsArticle R213-60 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R213-61 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R213-62 (abrogé)
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Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R213-64 (abrogé)
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Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R213-65 (abrogé)
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